Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R165-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prothèses oculaires, aux chaussures orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse.
Article R165-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.
Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article R. 165-14 comprennent :
1°) le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;
2°) les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement ;
3°) les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre à la consultation médicale d'appareillage mentionnée à l'article R. 165-27 ou chez le fournisseur ;
4°) une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants dans les conditions fixées par arrêté conjoint dudit ministre, et du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R165-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les intéressés ont droit, dans les cas déterminés aux arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, à un appareil de secours.
Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
Article R165-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'organisme de prise en charge peut faire une avance au fournisseur sur le montant du tarif de responsabilité, dans la limite de 40 p. 100.
Article R165-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution des appareils et leur bonne adaptation soit par des enquêtes sur les lieux de fabrication, soit à la réception des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
Ils établissent un compte rendu annuel de leurs opérations selon un modèle fixé par arrêté ; ce compte rendu est adressé aux ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, des anciens combattants et de l'agriculture.
Article R165-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :
1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;
2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.
Article R165-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Ne peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie.
Article R165-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants prononcent, suivant l'importance du manquement constaté, un avertissement, une mise en demeure, la suspension provisoire de l'agrément ou le retrait définitif de celui-ci ; ils demandent, lorsqu'il y a lieu, le reversement des sommes trop perçues.
Le fournisseur peut former recours devant le ministre de tutelle de l'organisme d'assurance maladie ou devant le ministre chargé des anciens combattants, qui se prononcent après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10.
Article R165-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La prescription médicale d'un appareil de prothèse ou d'orthèse doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ; elle doit être adaptée au handicap ainsi qu'aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée.
Article R165-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La prescription est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépendant de la direction interdépartementale des anciens combattants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie .
Article R165-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée à l'article R. 165-4, la prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
Article R165-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque la prise en charge d'un appareil est subordonnée à une entente préalable, l'accord de l'organisme de prise en charge est acquis à défaut de réponse dans le délai de dix jours qui suit la réception de la prescription, sous réserve de l'intervention de la consultation médicale prévue à l'article R. 165-27.
Article R165-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-27, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou à la direction interdépartementale des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.
Article R165-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.