Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R131-18

    Version en vigueur du 26/10/2001 au 19/09/2013Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 19 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 2
    Créé par Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

    I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1° de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement.

    II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds.

    Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels.

    III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.

  • Article R131-19

    Version en vigueur du 26/10/2001 au 19/09/2013Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 19 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 2
    Créé par Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

    Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.