Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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    • Article L757-1

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 16/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 16 octobre 2015

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 13° JORF 19 décembre 2003

      La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.

      L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.



      Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.

    • Article L757-2

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 13° JORF 19 décembre 2003

      Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.

      Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

      Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.