Article L755-16
Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/04/2017Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 avril 2017
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 12° JORF 19 décembre 2003
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.
Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
Article L755-16-1
Version en vigueur du 01/04/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 avril 2017
Création LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 73 (V)
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.