Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2003Version en vigueur au 21 mars 2003

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  • Article L216-1

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/07/2005Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 juillet 2005

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

    Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.