Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2004Version en vigueur au 21 avril 2004

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  • Article L174-12

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2005

    Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 4 () JORF 6 septembre 2003

    Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation globale annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.

    La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.

    La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.