Voir le sommaire du code
Article L133-1
Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989
Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.
La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.