Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article L167-3

      Version en vigueur du 03/12/1988 au 01/01/2004Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 01 janvier 2004

      Modifié par Loi 88-1088 1988-12-01 art. 32 JORF 3 décembre 1988

      La charge des frais de tutelle incombe :

      1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

      2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.

      3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.