Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L766-4

    Version en vigueur du 11/11/2010 au 27/12/2018Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 27 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 15 (V)

    Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d'adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 742-1 qui résident à l'étranger et peuvent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du risque vieillesse.

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L766-4-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

    Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 16° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

    1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :

    a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

    b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

    c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;

    2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.

    • Article L766-5

      Version en vigueur du 12/10/2014 au 27/12/2018Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 27 décembre 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 1

      La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :

      1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :

      a. au titre des assurés actifs :

      -huit représentants des salariés ;

      -deux représentants des non-salariés ;

      b. au titre des assurés inactifs :

      -trois représentants des pensionnés ;

      -deux représentants des autres inactifs ;

      2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

      3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

      4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.

      Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

      Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

      Le statut des administrateurs est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.

      Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :

      1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;

      2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;

      3°) les commissaires du Gouvernement.

    • Article L766-6

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2018Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2018

      Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004

      Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.

      Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.

      Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.

    • Article L766-7

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

      Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.

      Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.

    • Article L766-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

      Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.

      Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.

      Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.

    • Article L766-8-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 17° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

      Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

      En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance.

    • Article L766-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 140

      Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat.

      Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.