Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L766-2-3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

    Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
    Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 12° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

    Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

    Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.

  • Article L766-2-4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

    Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
    Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 14° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévues par l'article L. 766-2-3.