Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article L713-19

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2028Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2028

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du livre II.



    Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

  • Article L713-20

    Version en vigueur depuis le 24/12/2000Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 43 () JORF 24 décembre 2000

    La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :

    1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;

    2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale ;

    3°) d'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de santé des armées.



    Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

  • Article L713-21

    Version en vigueur du 24/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2010 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 1

    Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.

    Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

    Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.

  • Article L713-22

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.



    Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.