Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L712-9

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    La couverture des risques maladie, maternité et invalidité est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.

    La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.

  • Article L712-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.