Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2004Version en vigueur au 21 avril 2004

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  • Article L641-5

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014

    Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

    Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

    Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.

  • Article L641-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.