Article L635-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales sont établies en application du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 635-1, par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel.
Article L635-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.
Article L635-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 81 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse artisanale, approuvé par arrêté interministériel.