Article L611-4
Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 72 () JORF 19 janvier 1994
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale et de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
Nota : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.Article L611-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.
Article L611-6
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/04/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 avril 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 41 () JORF 5 février 1995La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel.
Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
Article L611-6-1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Créé par Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion du régime, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention.
La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.
L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général.
III. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.
Article L611-6-2
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Créé par Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Article L611-6-3
Version en vigueur du 01/01/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Créé par Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses mutuelles régionales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour chacun des organismes, par le président du conseil d'administration et par le directeur.