Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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  • Article L357-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.

    Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration.



    Code de la sécurité sociale D357-8 : non application.

  • Article L357-4

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2023Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2023

    Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 74 2° JORF 20 décembre 2005

    Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-4-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8, L. 351-15 et L. 351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003.