Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

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  • Article L357-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.

    Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration.



    Code de la sécurité sociale D357-8 : non application.

  • Article L357-4

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 20 décembre 2005

    Modifié par Loi n°95-5 du 3 janvier 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1994

    Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8, L.351-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.