Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article L162-35

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.

    Ces justifications sont soumises à une commission.

  • Article L162-37

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 décembre 2009

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.