Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L162-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971.

  • Article L162-2-1

    Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

    Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996

    Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

  • Article L162-3

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004

    Modifié par Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 V JORF 25 avril 1996

    Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.

  • Article L162-4-1

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 25/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 25 décembre 2016

    Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 25 () JORF 30 décembre 1999

    Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

    1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;

    2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

    Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

    • Article L162-5-2

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004

      Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999

      La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.

      Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.

      Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11.

    • Article L162-5-10

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004

      Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999

      Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel.

    • Article L162-5-12

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004

      Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999

      La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14° de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.

      Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins spécialistes.

      L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment : - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;

      - de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;

      - de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ;

      - de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;

      - de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle.

      Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret.