Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article L134-14

    Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3
    Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 19 (V)

    I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

    II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

    III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.