Article L130-1
Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/05/2010Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 mai 2010
Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article L131-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/12/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 décembre 2014
Transféré par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.