Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article D134-32

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

    Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.

  • Article D134-33

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

    Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.

    Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

    Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

  • Article D134-34

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

    Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

    Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.

    Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.

    • Article D134-27

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

      Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial des militaires de carrière pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.

    • Article D134-28

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

      Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

      Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

      Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

      Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

    • Article D134-29

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

      Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le régime général doit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant à la charge effective de cet organisme, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet organisme.

    • Article D134-30

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

      Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

      1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

      2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.

    • Article D134-31

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

      Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.

    • Article D134-35

      Version en vigueur du 22/08/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 août 1998 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

      La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

      1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

      2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.

    • Article D134-36

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 23/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 23 août 1998

      Abrogé par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1
      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

      Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.

      Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.

    • Article D134-37

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

      Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après.

    • Article D134-38

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

      Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

      Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

      Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

      Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

    • Article D134-39

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

      Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

      Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :

      R/R'.

      Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.

    • Article D134-40

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

      La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

      1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

      2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.