Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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    • Article D723-2-0

      Version en vigueur du 04/07/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 04 juillet 2012 au 01 janvier 2014

      Création Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 5

      Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

      a) 2,03 % pour l'année 2012 ;

      b) 2,20 % pour l'année 2013 ;

      c) 2,30 % pour l'année 2014 ;

      d) 2,40 % pour l'année 2015 ;

      e) 2,50 % à compter de l'année 2016.
    • Article D723-2

      Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019

      Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992

      Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.



      Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.