Article D253-56
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les comptes annuels comprennent :
Le bilan ;
Le compte de résultat de l'exercice ;
L'annexe.
Article D253-57
Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 4Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.