Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article D722-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.

    L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.

    La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.