Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article D641-1

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.

  • Article D641-2

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 25/04/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 avril 2013

    Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.

    Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.

  • Article D641-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.