Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D861-6)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D322-1 à D382-16)
Article D381-13
Version en vigueur du 16/10/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 1° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°93-1165 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ;
2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
"l'article R. 381-50" ;
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ;
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article R. 381-51" ;
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
"R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ;
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ;
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ;
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ;
12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ;
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
"conformément à l'article R. 122-4".
Article D381-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
Article D381-15
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 2° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Nota : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 2 : par dérogation aux dispositions du présent article, les personnes affiliées depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'art. L381-12 peuvent opter pour le régime normal avant le 30 juin 2001.Article D381-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Article D381-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations du régime particulier sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du coût moyen par assuré dans le régime prévu par l'article L. 381-12 des prestations auxquelles ouvre droit le régime organisé par la présente sous-section.