Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article D212-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.

  • Article D212-3

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 02/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 02 juillet 2006

    Abrogé par Décret n°2006-775 du 30 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 2 juillet 2006
    Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

    Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.

  • Article D212-4

    Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2006-775 du 30 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 2 juillet 2006

    Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

    1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

    2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

    3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

  • Article D212-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

    Abrogé par Décret n°90-787 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

    1°) la Société nationale des chemins de fer français ;

    2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

    3°) la Régie autonome des transports parisiens ;

    4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

    5°) le commissariat à l'énergie atomique ;

    6°) la Banque de France.