Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D951-2)
Article D161-14
Version en vigueur du 23/09/1994 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
Article D161-15
Version en vigueur du 28/02/2006 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 février 2006 au 01 novembre 2015
Modifié par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006
Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention :
" reconnu réfugié" ;
7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
8° Autorisation provisoire de séjour ;
9° Paragraphe supprimé
10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.