Article D115-1
Version en vigueur du 23/12/1998 au 28/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 28 février 2006
Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
"reconnu réfugié" ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ;
8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
10° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
"il autorise son titulaire à travailler" ;
14° Carte de frontalier.
Article D115-2
Version en vigueur du 23/09/1994 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.