Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article A932-5

    Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

    Création Arrêté 2006-06-27 art. 3 JORF 29 juin 2006

    I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants.

    II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants.

  • Article A932-6

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1

    I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

    -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;

    -les modalités d'exercice du transfert ;

    -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;

    -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

    II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.

    III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

  • Article A932-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1

    Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.