Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article A932-5

    Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

    Création Arrêté 2006-06-27 art. 3 JORF 29 juin 2006

    I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants.

    II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants.

  • Article A932-6

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

    Création Arrêté 2006-06-27 art. 3 JORF 29 juin 2006

    I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

    -les modalités d'exercice du transfert ;

    -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;

    -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

    II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.

    III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.