Article A932-5
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Création Arrêté 2006-06-27 art. 3 JORF 29 juin 2006
I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants.
II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants.
Article A932-6
Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 2006-06-27 art. 3 JORF 29 juin 2006
I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
-les modalités d'exercice du transfert ;
-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;
-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.