Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Article R832-1
Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-693 du 29 juillet 2003 - art. 4 () JORF 30 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :
1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;
2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
Article R832-2
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 1La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.