Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R852-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 16/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 16 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R852-2

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 16/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 16 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.

  • Article R852-3

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 16/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 16 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 :

    1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

    2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

    Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.