Article R616-1
Version en vigueur du 20/03/1986 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
Article R616-2
Version en vigueur du 20/03/1986 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.