Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article R932-1-1

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/11/2015Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 novembre 2015

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

      Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ou de leurs unions ainsi que leurs contrats sont rédigés par écrit, en français et en caractères apparents. Ces documents décrivent, de manière claire et précise, les droits et obligations de l'adhérent, du participant et de l'institution de prévoyance ou de l'union et comportent notamment :

      a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union ;

      b) Les nom et adresse de l'adhérent ;

      c) La ou les catégories de personnes couvertes ;

      d) La nature et le contenu des engagements pris ou des risques couverts ;

      e) Le moment à partir duquel le ou les engagements sont pris ou le ou les risques sont couverts, ainsi que la durée de ces engagements ou de la couverture de ces risques ;

      f) Le montant ou le taux et l'assiette de la cotisation ;

      g) Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ;

      h) La durée de l'adhésion ou du contrat, celle de la tacite reconduction, ainsi que les conditions de celle-ci ;

      i) Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat ainsi que ceux de cessation de ses effets ;

      j) Les obligations de l'adhérent lors de l'adhésion au règlement ou de la souscription du contrat et au cours de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration de nouveaux participants ;

      k) Les obligations du participant, lors de son affiliation et, éventuellement, au cours de la durée de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration du risque ;

      l) Les conditions et les modalités de la déclaration à effectuer auprès de l'institution ou de l'union en cas de sinistre ;

      m) Le délai dans lequel l'institution ou l'union paye les prestations ou les indemnités aux participants, aux bénéficiaires ou aux ayants droit de ceux-ci ;

      n) Les conditions dans lesquelles l'adhérent et le participant peuvent, sans préjudice des actions en justice qu'ils ont la possibilité d'exercer par ailleurs, adresser d'éventuelles réclamations relatives au règlement et au bulletin d'adhésion ou au contrat ;

      o) L'adresse du siège social de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la garantie ainsi que les Etats dans lesquels ils sont établis ;

      p) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'institution ou de l'union qui accorde la garantie ;

      q) La loi applicable lorsque ce n'est pas la loi française.

      Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du présent chapitre relatives à la prescription des actions des opérations mises en oeuvre par les institutions de prévoyance ou leurs unions.

    • Article R932-1-3

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

      Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.

      En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.

    • Article R932-1-5

      Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

      Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 932-9, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.

      La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-9 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance à l'adhérent.

    • Article R932-1-6

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/04/2018Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 avril 2018

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

      La résiliation d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'effectue par l'envoi à celle-ci d'une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance. La résiliation par l'institution ou l'union d'institutions s'effectue dans les mêmes conditions. Le cachet de la poste fait foi du respect du délai de préavis.

    • Article R932-1-7

      Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

      Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 10 () JORF 6 août 1999

      Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 organisent l'examen annuel, par la commission paritaire, des résultats techniques et financiers et, le cas échéant, d'action sociale du règlement ou du contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, celle-ci fournit et présente à ladite commission les comptes du règlement ou du contrat ainsi que le rapport prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

    • Article R932-2-1

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

      I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.

      II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.

      III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable.

    • Article R932-2-2

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/04/2018Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 avril 2018

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

      I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions, la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 comprend obligatoirement une mention relative aux conditions d'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15.

      Le défaut de remise de la notice d'information ou l'absence de la mention prévue à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète.

      II.-En ce qui concerne les opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions, la proposition de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat comprend un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. La proposition doit indiquer, notamment, pour les bulletins d'adhésion ou contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme des huit premières années au moins. L'institution ou l'union doit, en outre, remettre contre récépissé une notice d'information sur les dispositions essentielles du bulletin d'adhésion ou du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15.

      Le défaut de remise des documents ou l'absence des informations prévus à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète.

    • Article R932-3-1

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/09/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 septembre 2005

      Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 11 () JORF 6 août 1999

      Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

      1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;

      2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;

      3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 931-10-21.

      Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

      Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.

    • Article R932-3-2

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/11/2019Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 novembre 2019

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

      Dans le cas où le bulletin d'adhésion se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du bulletin d'adhésion ou du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.

    • Article R932-3-3

      Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

      I.-Les articles R. 132-2 et R. 132-3 du code des assurances sont applicables aux opérations régies par la présente section sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.

      II.-Outre les mentions figurant à l'article R. 932-1-1 du présent code, les bulletins d'adhésion ou les contrats relatifs aux opérations régies par la présente section doivent comporter l'ensemble des mentions figurant à l'article R. 132-4 du code des assurances.

      • Article R932-4-2

        Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées à l'article L. 932-1 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-14 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19.

      • Article R932-4-3

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Les prélèvements à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R932-4-4

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 30/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 30 décembre 2005

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.

        La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 p. 100.

        Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.

        Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.

      • Article R932-4-7

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article R932-4-8

        Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.

        Il doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.

        Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.

      • Article R932-4-10

        Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations.

        Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rentes inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 932-4-12 :

        a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;

        b) Lorsque à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ;

        c) Lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;

        d) Lorsque le participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement.

        Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 932-4-12 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.

      • Article R932-4-11

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

      • Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.

        Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R932-4-15

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.

      • Article R932-4-18

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 932-4-14, il est procédé à la conversion du règlement.

      • Article R932-4-20

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

        La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R932-4-21

        Version en vigueur du 14/09/1996 au 31/12/2017Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017

        Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

        En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.