Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

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          • Article R833-1

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

            Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.

            Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.

          • Article R833-2

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

            Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.

          • Article R833-5

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

            Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :

            1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

            2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.

          • Article R833-7

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

            Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.

            En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

          • Article R842-3

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

            Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.

          • Article R842-4

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

            Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

            Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

            II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

            Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

          • Article R842-4-1

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

            Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.

            Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit.

            L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.

          • Article R842-5

            Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

            Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
            Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

            Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

              • L'évaluation forfaitaire prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.

                Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.

        • Article R831-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

          Abrogé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 21 (V) JORF 29 mars 1987
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation.

          La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.

          La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.

          Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.

        • Article R831-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

          Abrogé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 21 (V) JORF 29 mars 1987
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal :

          1°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;

          2°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.