Article R763-1
Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 8° JORF 21 avril 2002Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22.
Article R763-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 2002-545 2002-04-21 art. 1 JORF 21 avril 2002Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 763-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle débute l'activité non-salariée du travailleur dans un pays étranger.
La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 763-2, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai est fixée à cinq ans.
Article R763-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.