Article R651-1
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est assise sur la totalité du revenu professionnel net de l'activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, tel qu'il est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Article R651-2
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986Pourl'application du dernier alinéa de l'article L. 651-10 sont considérées comme personnes à charge les personnes mentionnées aux articles L. 615-10 et L. 615-11. Il en est tenu compte pour la totalité de la période de recouvrement lorsqu'elles ont été à charge pendant une durée quelconque au cours de cette période.
Article R651-3
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est recouvrée pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les caisses mutuelles régionales qui en confient l'encaissement aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3.
Article R651-4
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986La contribution de solidarité est due à compter du début de l'activité y donnant lieu, à terme échu et en deux semestres exigibles respectivement le 1er avril et le 1er octobre, et payables au plus tard le 2 mai et le 2 novembre .
L'assuré n'est plus redevable de la contribution de solidarité à compter de l'appel qui suit le semestre au cours duquel il cesse de remplir les conditions d'assujettissement à ladite contribution soit parce que sa pension a été suspendue, soit parce qu'il a cessé son activité artisanale, industrielle ou commerciale.
Article R651-5
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986La personne assujettie est exonérée du versement semestriel de la contribution de solidarité lorsque, au cours du semestre précédant la date d'exigibilité, la moyenne mensuelle des pensions de vieillesse qu'elle a perçues est inférieure ou égale à 169 fois le montant horaire atteint par le salaire minimum de croissance respectivement le 1er mars et le 1er septembre, majoré le cas échéant de 25 p. 100 pour chaque personne à charge définie à l'article R. 651-2.
Article R651-6
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986Les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 sont faites en même temps et dans les mêmes conditions que les déclarations annuelles destinées à l'établissement de la cotisation d'assurance maladie.
Toutefois lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 651-10, la contribution n'est pas due au cours d'un semestre, la personne assujettie déclare à l'organisme destinataire de la déclaration annuelle, avant la date limite de paiement, le montant, la périodicité et l'origine des arrérages de pension de retraite qu'elle a perçus au cours de la période, ainsi que le nombre de personnes à sa charge.
Article R651-7
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986La procédure fixée aux articles R. 612-9 à R. 612-12 est applicable au recouvrement de la contribution de solidarité ainsi au'aux pénalités et majorations de retard.
Article R651-5-1
Version en vigueur du 29/08/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 29 août 2004 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Création Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 7 () JORF 29 août 2004La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article.