Article R643-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
Article R643-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
Article R643-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :
1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;
3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;
5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.
Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.
Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.
Article R643-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.
Article R643-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
Article R643-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont comptées comme périodes d'exercice :
1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;
3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;
4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.
Article R643-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.
Article R643-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.
Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.
Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.
Article R643-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
Article R643-7
Version en vigueur du 01/01/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 03 juin 2011
La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
Article R643-8
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2023
La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Article R643-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.
Article R643-10
Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Article R643-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.
Article R643-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
Article R643-16
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 48 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.