Article R634-1
Version en vigueur du 10/09/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 janvier 2015
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
Par dérogation au précédent alinéa, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné au 2° de l'article L. 633-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
Article R634-1-1
Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
Article R634-2
Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans.
Article R634-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.
Article R634-4
Version en vigueur du 22/10/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.
Article R634-5
Version en vigueur du 27/04/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 avril 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
Article R634-6
Version en vigueur du 01/11/1997 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 11 mai 2017
Création Décret n°97-1001 du 27 octobre 1997 - art. 1 () JORF 1er novembre 1997
Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.