Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R622-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.

  • Article R622-2

    Version en vigueur du 28/01/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 4 () JORF 28 janvier 2006

    Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :

    1°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;

    2°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.

    Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

  • Article R622-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1.