Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/01/1995Version en vigueur au 06 janvier 1995

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    • Article R612-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

    • Article R612-3

      Version en vigueur du 20/03/1986 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 28 janvier 2006

      Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

      Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.

      Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.

    • Article R612-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

    • Article R612-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.

      L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

      Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses mutuelles régionales ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

      Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.

    • Article R612-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime .

    • Article R612-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale .

    • Article R612-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.

      • Article R612-2

        Version en vigueur du 10/04/1991 au 09/03/1995Version en vigueur du 10 avril 1991 au 09 mars 1995

        Modifié par Décret n°91-345 du 4 avril 1991 - art. 1 () JORF 10 avril 1991

        L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.

        Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

    • Article R612-13

      Version en vigueur du 01/10/1987 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 28 janvier 2006

      Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 16 JORF 1er octobre 1987

      L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.

    • Article R612-15

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

      La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.

    • Article R612-16

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.

    • Article R612-17

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.

    • Article R612-11

      Version en vigueur du 10/04/1991 au 09/03/1995Version en vigueur du 10 avril 1991 au 09 mars 1995

      Modifié par Décret n°91-345 du 4 avril 1991 - art. 2 () JORF 10 avril 1991

      A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

      Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

      La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

      Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.

    • Article R612-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.

    • Article R612-9

      Version en vigueur du 01/12/1990 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 09 mars 1995

      Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 30 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

      Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.

      La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

    • Article R612-10

      Version en vigueur du 01/12/1990 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 09 mars 1995

      Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 31 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

      Dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

      Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

      La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.