Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article R373-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-425 du 30 mai 2026 - art. 1

    Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, de paternité et de congé supplémentaire de naissance, ou d'un capital décès en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.


    Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

    Conformément au second alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de la même date, la ou les périodes du congé débutent dans un délai de neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail.

  • Article R373-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-425 du 30 mai 2026 - art. 1

    Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération journalière de stage.

    En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.

    En cas de congé de paternité débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.

    En cas de congé supplémentaire de naissance débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 70 % de leur rémunération journalière de stage le premier mois et à 60 % de leur rémunération journalière de stage le second mois.

    En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.


    Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article R373-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.

    Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.

  • Article R373-4

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 962-5 du code du travail et du décret n° 75-454 du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent chapitre.