Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/10/1990Version en vigueur au 13 octobre 1990

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        • Article R351-11

          Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/12/1990Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 décembre 1990

          Modifié par Décret 88-679 1988-05-06 art. 2 I JORF 8 mai 1988

          Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987 de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

          Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 , mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

          Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.

          Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

        • Article R351-12

          Version en vigueur du 15/08/1987 au 30/11/1990Version en vigueur du 15 août 1987 au 30 novembre 1990

          Modifié par Décret 87-671 1987-08-14 art. 2 JORF 15 aôut 1987

          Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

          1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

          2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

          3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

          4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

          a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;

          b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63.1240 du 18 décembre 1963 ;

          c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

          d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

          la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;

          chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

          cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

          e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

          f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;

          5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

          6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;

          7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.

          L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

      • Article R351-27

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 1993

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

        1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 p. 100.

        Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;

        2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

        Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 p. 100.

      • Article R351-29

        Version en vigueur du 08/05/1988 au 28/08/1993Version en vigueur du 08 mai 1988 au 28 août 1993

        Modifié par Décret 88-679 1988-05-06 art. 2 II JORF 8 mai 1988

        Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.

        Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.

        Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

        Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

        • Article R351-34

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1990

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

          Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

          Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

      • Article R351-37-2

        Version en vigueur du 10/05/1988 au 23/05/1992Version en vigueur du 10 mai 1988 au 23 mai 1992

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

        Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.

        Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.

        Ces demandes doivent être présentées :

        a) Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;

        b) Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente.

        Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

        Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.

        Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

      • Article R351-37-6

        Version en vigueur du 10/05/1988 au 23/05/1992Version en vigueur du 10 mai 1988 au 23 mai 1992

        Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

        A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.

        A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

    • Article R353-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1990

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

      1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

      2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

      3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

      Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.

    • Article R353-9

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/11/1990Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 novembre 1990

      Création Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

      Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint survivant doit être âgé de moins de soixante-cinq ans .

      L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.

    • Article R354-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1990

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3, L. 357-9 et L. 357-10 adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du " de cujus " ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.

      Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.

      Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.