Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R314-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2001
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie :

    1°) les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 314-1 entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;

    2°) les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

    3°) les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 162-14 et L. 314-1.

  • Article R314-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2001
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les conventions modèles prévues à l'article R. 314-1 comportent des dispositions obligatoires. Elles peuvent comporter des dispositions facultatives ; dans ce cas, l'arrêté fixant chaque modèle de convention détermine, parmi les clauses de la convention, celles qui ont un caractère facultatif.

  • Article R314-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2001
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier. Les attributions conférées aux organismes d'assurance maladie par les articles R. 165-12, R. 165-19 et R. 165-21 sont exercées par les caisses régionales d'assurance maladie .