Article R253-1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.
Article R253-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
Article R253-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.