Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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    • Article R231-0

      Version en vigueur du 28/10/2009 au 30/06/2025Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 30 juin 2025

      Création Décret n°2009-1294 du 26 octobre 2009 - art. 3

      Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
    • Néant
    • Néant
    • Article R231-1

      Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

      Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

      Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix.