Article R226-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :
1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.
Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.
Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :
1°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;
2°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
Article R226-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.
Article R226-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2022
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Article R226-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
Article R226-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article R226-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.