Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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  • Article R221-1

    Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 octobre 2004

    Création Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

    La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1.

    En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

  • Article R221-2

    Version en vigueur du 13/01/1995 au 13/10/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 13 octobre 2004

    Création Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

    Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3.